Constitution de la RASD *
adoptée par le dixième Congrès national, 26.08. - 04.09.99 **
Préambule
Le peuple sahraoui - peuple arabe, africain et musulman - qui a décidé de déclencher sa guerre de libération en 1973, sous la conduite du Front POLISARIO, pour la libération de la patrie du colonialisme - et ultérieurement de l'occupation - renouant ainsi avec une longue résistance qui n'a jamais cessé durant l'histoire pour défendre sa liberté et sa dignité, proclame :
sa résolution de poursuivre la lutte pour le parachèvement de la souveraineté de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) sur l'intégralité du territoire national ;
son attachement aux principes de justice et de démocratie contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (du 10 décembre 1948), dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (du 26 juin 1981) et dans les accords internationaux signés par la RASD ;
sa conviction que la liberté et la dignité de l'homme ne sont possible que dans une société où le droit est souverain et où les conditions pour le développement social sont créées en conformité avec les valeurs de ladite société, sa civilisation, sa religion et sa culture nationale, ainsi qu'avec les exigences du monde moderne ;
sa détermination à créer des institutions démocratiques, qui garantissent les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, les droits économiques et sociaux, les droits de la famille, cellule de base de la société ;
sa conscience de la nécessité de construire le Grand Maghreb, de concrétiser l'unité des efforts de l'Afrique, l'unité de la nation arabe et d'établir des relations internationales sur la base de la coopération, la concorde, le respect mutuel et l'instauration de la paix dans le monde.
Première partie : Principes généraux
Premier chapitre : De Saguia el-Hamra et Rio de Oro
Article 1 : Saguia el-Hamra et Rio de Oro (Sahara Occidental), dans ses frontières reconnues internationalement, est une république démocratique, indivisible, dénommée « République Arabe Sahraouie Démocratique » (RASD).
Article 2 : L'Islam est religion d'État et source de loi.
Article 3 : La langue arabe est la langue nationale officielle.
Article 4 : La capitale du pays est El Aaiun.
Article 5 : Le Drapeau, l'Hymne national et l'Emblème de la RASD sont définis par une loi.
Deuxième chapitre :Du peuple
Article 6 : Le peuple sahraoui est un peuple arabe, africain et musulman.
Article 7 : La famille est la base de la société, fondée sur les valeurs de l'islam et de l'éthique.
Article 8 : La souveraineté appartient au peuple, qui est la source de tout pouvoir.
Article 9 : La souveraineté constitutionnelle appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants élus au congrès jusqu'au parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité du territoire national.
Article 10 : Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus et les institutions constitutionnelles de l'État qu'il choisit à cette fin.
Article 11 : Le peuple choisit ses institutions dans le but de :
- réaliser l'indépendance nationale ;
- parachever la souveraineté nationale sur
l'intégralité du territoire national non amputé
;
- défendre l'unité nationale et le caractère
sacré du peuple ;
- préserver les valeurs du peuple, défendre son
identité et les éléments de sa
personnalité nationale ;
- assurer le respect des libertés fondamentales de l'homme
telles que définies dans la Constitution.
Article 12 : Les institutions du peuple appartiennent au peuple. Elles ne peuvent être exploitées ou utilisées que pour les objectifs pour lesquels elles ont été créées.
Troisième chapitre : De l'État
Article 13 : L'État puise sa légitimité dans la volonté du peuple et est au service du seul peuple ; sa devise est : peuple, démocratie, unité.
Article 14 : L'État exerce sa souveraineté sur son espace territorial, sur ses eaux territoriales et sur son espace aérien.
Article 15 : Il est interdit d'abandonner ou de céder une quelconque partie du territoire national.
Article 16 : Le territoire national est divisé administrativement en wilayat (provinces) et dawair (communes), subdivisées en baladiat (arrondissements). Leurs attributions politiques et administratives sont définies par une loi.
Article 17 : Les biens publics sont propriété du peuple. Ils se composent des richesses minérales, des ressources énergétiques, des richesses du sous-sol et des eaux territoriales et d'autres biens définis par la loi.
Article 18 : Les biens publics de l'État et de ses différentes institutions et collectivités territoriales, régionales et locales, sont définis et gérés conformément à la loi.
Article 19 : Les fonctions au sein de l'État ne peuvent être une source d'enrichissement ni un moyen de servir les intérêts privés ou les intérêts d'un groupe établi sur la base du régionalisme, du népotisme ou du tribalisme.
Article 20 : Les conseils élus constituent le cadre dans lequel le peuple exprime sa volonté et contrôle les services publics.
Article 21 : L'État est responsable de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens.
Article 22 : L'Armée de libération populaire
sahraouie (ALPS) est la force armée de l'État et le
garant de la souveraineté nationale. Parmi ses fonctions :
la réalisation de l'indépendance nationale ;
la défense de l'unité nationale ;
la défense de l'intégrité territoriale et la
défense des espaces territorial et aérien ainsi que des
eaux territoriales.
Article 23 : L'organisation de l'ALPS et le service dans l'armée sont définis par une loi.
Article 24 : La RASD uvre dans sa politique
extérieure à :
Défendre le droit inaliénable du peuple sahraoui
à l'autodétermination et au parachèvement de la
souveraineté nationale sur l'intégralité du
territoire national ;
Soutenir le droit des peuples à l'autodétermination
politique et économique ;
Contribuer à la construction de Grand Maghreb ;
Soutenir l'OUA dans ses efforts pour la consolidation de la
stabilité politique en Afrique et la réalisation de la
complémentarité économique entre ses
États membres ;
Instaurer la paix et la sécurité internationales et
contribuer au développement économique et social des
peuples du monde, sur la base de la justice et de
l'équité.
Quatrième chapitre : Droits et garanties constitutionnels
Article 25 : Tous les citoyens sont égaux devant la loi, aussi bien pour la protection que pour la sanction.
Article 26 : La liberté individuelle est garantie. Nul ne
peut être privé de l'exercice de sa liberté que
conformément à la loi.
Tout citoyen est innocent tant que sa culpabilité n'est pas
confirmée.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que
conformément à la loi.
Pas de crime ni de sanction hors du cadre de la loi.
La durée de la détention préventive ne peut
dépasser les 72 heures et ne peut être prorogée
que par ordre de l'instance judiciaire compétente et ce
conformément à la loi.
Article 27 : Il interdit d'attenter à la pudeur de l'homme
ou à son honneur ou d'exercer sur lui une quelque violence
physique ou morale ou une quelconque atteinte à sa
dignité.
Le domicile de tout citoyen inviolable. Son accès exige un
ordre de l'autorité judiciaire compétente.
Article 28 : Chaque citoyen doit être en mesure de défendre ses droits devant les instances judiciaires compétentes.
Article 29 : La liberté d'expression, orale et écrite, est garantie et est exercée conformément à la loi.
Article 30 : Le droit de création des associations et des partis politiques est reconnu et est garanti après l'établissement total de la souveraineté sur le territoire national.
Article 31 : Jusqu'au parachèvement de la souveraineté nationale, le Front POLISARIO demeure le cadre politique qui regroupe et mobilise politiquement les Sahraouis, pour exprimer leurs aspirations et leur droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, et pour défendre leur unité nationale et parachever l'édification de l'État sahraoui souverain.
Article 32 : Tout citoyen qui répond aux conditions juridiques requises a le droit d'élire et d'être élu.
Article 33 : Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour les fonctions publiques selon les critères définis par la loi.
Article 34 : La propriété privée est garantie et est organisée par la loi.
Article 35 : Le droit à l'éducation est garanti.
L'enseignement est obligatoire et gratuit.
L'État organise l'institution de l'éducation
conformément à la législation scolaire.
Article 36 : Chaque citoyen a le droit à la protection et
aux soins de santé.
L'État veille à la prévention contre les
maladies et les épidémies et combat ces
dernières.
Article 37 : Le travail est un droit, une obligation et un honneur pour chaque citoyen.
Article 38 : L'État assure la protection de la mère, de l'enfant, des personnes âgées et des handicapés, en instaurant des institutions à cet effet, en adoptant une politique de sécurité sociale et en promulguant les lois nécessaires.
Article 39 : L'État veille à promouvoir un logement pour chaque citoyen.
Article 40 : L'État garantit aux parents (père et mère) des martyrs, à leurs enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, aux blessés de guerre, aux détenus chez l'ennemi et aux victimes de la guerre de libération les droits matériels et moraux qui seront définis par une loi.
Article 41 : L'État uvre à la promotion de la femme et à sa participation politique, économique, sociale et culturelle dans la construction de la société et le développement du pays.
Article 42 : L'État veille au perfectionnement constant des capacités de la jeunesse et à son meilleur emploi.
Article 43 : Les étrangers résidants sur le territoire de la RASD ont le droit de pratiquer leurs religions et d'exercer leurs us et coutumes.
Article 44 : L'État garantit la défense des droits et des biens privés des étrangers vivant légalement sur le territoire national.
Article 45 : Après le parachèvement de la souveraineté nationale, l'économie de marché et la liberté d'initiative seront reconnues.
Article 46 : L'investissement étranger et les investissements publics et privés sont organisés par une loi.
Cinquième chapitre : Obligations
Article 47 : Chacun est tenu de respecter la Constitution et les
lois de la République.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Article 48 : Il est une obligation sacrée pour chacun de
:
Défendre la patrie et participer à sa libération
;
Défendre l'unité nationale et combattre toute
velléité d'appartenance autre que l'appartenance au
peuple ;
La loi punit sévèrement la trahison, l'espionnage au
profit de l'ennemi, la fidélité à celui-ci, les
crimes commis contre la sécurité de l'État.
Article 49 : Le service national est obligatoire ; chaque citoyen réunissant les conditions juridiques requises à cet effet, est tenu de s'en acquitter.
Article 50 : La protection de la famille et sa promotion est une obligation pour les parents dans l'éducation de leurs enfants et pour les enfants dans le respect de leurs parents.
Deuxième partie : Organisation des pouvoirs
Chapitre premier : Le pouvoir exécutif
Section première : le chef de l'État
Article 51 : Le Secrétaire général du Front POLISARIO est le chef de l'État.
Article 52 : Le chef de l'État coordonne la politique générale et veille au respect de la Constitution, à l'application de la loi et à la consolidation des institutions de l'État.
Article 53 : Le chef de l'État nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.
Article 54 : Le Premier ministre choisit les membres de son
cabinet en consultation avec le chef de l'État.
Le premier ministre ne peut nommer un ministre sans l'avoir au
préalable consulté.
Article 55 : Le chef de l'État préside le conseil des ministres.
Article 56 : Le chef de l'État signe les lois qui sont publiées en son nom dès leur approbation par le Conseil national.
Article 57 : Le chef de l'État assume les fonctions
suivantes :
- Il est le chef des forces armées ;
- Il oriente la politique extérieure et décide de ses
plans d'action ;
- Il prononce le pardon et allège les peines ;
- Il nomme les ambassadeurs et les chefs de mission à
l'extérieur et accrédite les ambassadeurs
étrangers ;
- Il accorde les médailles et les titres honorifiques.
Article 58 : Le chef de l'État nomme dans les fonctions
suivantes :
- les postes militaires et civils de l'État ;
- les nominations qui ont eu lieu au conseil des ministres ;
- les nominations au sein de l'institution militaire ;
- les walis (gouverneurs) ;
- les hauts fonctionnaires de la justice ;
- les hauts responsables de la sécurité.
Article 59 : Après son élection, le chef de l'État prononce le serment constitutionnel.
Article 60 : Le chef de l'État ne doit en aucun cas déléguer son pouvoir de nomination du Premier ministre et les autres fonctions énoncées dans la Constitution.
Article 61 : En cas de vacation du poste du chef de l'État,
le président du Conseil national assume les fonctions de chef
de l'État pour une durée ne dépassant pas
quarante jours.
Le Secrétariat national du Front POLISARIO convoque la tenue
d'un congrès extraordinaire du Front POLISARIO, dans
l'intervalle de la durée définie dans l'article
précédent.
Au cas de vacation des deux postes, on procède selon l'article
85 de la présente Constitution.
Article 62 : Le chef de l'État ainsi nommé ne peut se présenter candidat au poste de chef de l'État.
Article 63 : Le gouvernement en exercice ne peut être démis de ses fonctions ni remanié en cas de vacation du chef de l'État jusqu'à prise des fonctions par le nouveau chef d'État élu par le congrès dans l'intervalle défini dans l'article 61 et en application des règles énoncées dans les articles 57 et 58.
Deuxième section : le gouvernement
Article 64 : Le gouvernement est l'appareil exécutif,
responsable devant le chef de l'État.
Le gouvernement est responsable de l'exécution des programmes,
des lois et des règlements dans tous les domaines.
Article 65 : Le Premier ministre établit le programme annuel de son gouvernement et le projet de budget général de fonctionnement et les propose au conseil des ministres en vue de leur adoption.
Article 66 : Le Premier ministre préside le conseil du
gouvernement et supervise ses activités et coordonne ses
travaux.
Les ministres sont collectivement responsables, de façon
solidaire, de l'action du gouvernement, et chaque ministre est
responsable de son ministère.
Article 67 : Les attributions du gouvernement, l'organisation des ministères, les attributions et les fonctions des ministres sont définis par une loi.
Article 68 : Le Premier ministre présente le programme du
gouvernement et le projet de budget annuel de fonctionnement au
Conseil national en vue de leur approbation.
Le premier ministre peut réadapter le programme de son
gouvernement en fonction des discussions du Conseil national.
Le gouvernement exécute le programme approuvé par le
Conseil national.
Le Premier ministre exerce, en plus des attributions qui lui sont
confiées par d'autres dispositions de la Constitution, les
attributions suivantes :
il distribue les tâches au sein du gouvernement en accord avec
les dispositions constitutionnelles et sans violation des articles 57
et 58 ;
il signe les décrets exécutifs.
Article 69 : Le Premier ministre peut mettre fin aux fonctions d'un membre du gouvernement et proposer au chef de l'État un nouveau ministre pour le nommer.
Article 70 : Le Premier ministre peut présenter la
démission du gouvernement au chef de l'État.
Le gouvernement démissionnaire continue d'exercer ses
fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit
désigné, conformément aux dispositions
définies dans la présente Constitution.
Article 71 : Les membres du gouvernement prononcent le serment devant le chef de l'État.
Deuxième chapitre : le pouvoir législatif.
Article 72 : Le Conseil national sahraoui est l'instance législative du pays, il assume les fonctions de contrôle des instances et institutions et est souverain dans la préparation des lois et leur soumission au vote.
Article 73 : Le Conseil national approuve le budget
général de fonctionnement et le programme du
gouvernement.
Il ratifie les conventions et traités internationaux.
Article 74 : Le Conseil national est composé de 51 membres.
Article 75 : Tout nouveau Conseil national est formé après le congrès dans l'intervalle d'une durée ne dépassant pas 45 jours, conformément à un règlement établi par le Secrétariat national du Front POLISARIO, tenant compte des dispositions de la Constitution et du code électoral.
Article 76 : Le Secrétariat national amende le code
électoral.
Le code électoral défit les conditions d'élire
et de se faire élire, la distribution des sièges sur
les circonscriptions électorales et les autres principes du
code électoral.
Article 77 : Les membres du Conseil national sont élus au moyen du suffrage direct et secret pour dix-huit mois, deux fois entre deux congrès, et sont renouvelés trente jours avant la fin de leur mandat.
Article 78 : La fonction de député est nationale, renouvelable, et n'est pas compatible avec d'autres fonctions.
Article 79 : La session inaugurale institutionnelle du Conseil
national se tient sous la présidence du chef de
l'État.
Cette session est consacrée à l'élection du
président du Conseil national, son vice-président et
les présidents des commissions.
Le règlement énoncé dans l'article 76
définit les modalités de direction de cette session et
les méthodes pour mener les opérations
électorales susmentionnées.
Article 80 : Une loi organique définit l'organisation du
Conseil national, son action et les rapports fonctionnels avec le
gouvernement.
Le Conseil national prépare et adopte, à la
lumière de la constitution et de la susdite loi organique, son
règlement intérieur.
Article 81 : Les membres du Conseil national bénéficient de l'immunité durant l'exécution de leurs fonctions et ne peuvent être arrêtés que dans le cas de délit ou de trahison. Ils ne peuvent être jugés qu'après la levée de l'immunité par une demande explicite du ministre de la Justice et l'accord du président du Conseil national.
Article 82 : Le député est responsable devant ses
collègues, qui peuvent le déposséder de ses
fonctions de député s'il commet un acte portant
atteinte à l'honneur de la fonction.
Le règlement intérieur fixe les conditions selon
lesquelles le député s'expose à l'expulsion.
Article 83 : Le Conseil national se réunit en deux sessions
ordinaires : session de printemps et session d'automne.
La durée de chaque session ne dépasse pas trois
mois.
Le Conseil national peut se réunir en session extraordinaire
sur la demande du chef de l'État ou de son président ou
du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres, dans les cas
:
- d'événements nationaux extraordinaires ;
- lorsque les conditions requises pour que le gouvernement exerce ses
fonctions ne sont plus réunies chez l'un ou plusieurs de ses
membres, pour ainsi prendre les dispositions nécessaires,
pouvant atteindre la motion de censure ;
- lorsque des violations menacent le Conseil national dans l'exercice
normal de ses fonctions ;
- de nécessités pertinentes de législation.
Article 84 : Les commissions continuent d'assumer leurs fonctions
entre deux sessions.
Elles contrôlent l'exécution du programme du
gouvernement au moyen de visites de reconnaissance des institutions
entrant dans le cadre de leurs prérogatives en vue de la
préparation de la session prochaine du Conseil national.
Les commissions du Conseil national peuvent tenir des réunions
périodiques avec les membres du gouvernement pour
étudier des questions et des dossiers
déterminés.
Article 85 : En cas de vacation définitive du siège
du président du Conseil national, il est remplacé
obligatoirement par celui qui le suit dans l'ordre d'importance des
voix parmi les candidats à la présidence du Conseil
national.
En cas de vacation d'un siége du Conseil national, il est
remplacé par celui qui le suit dans l'ordre d'importance des
voix dans sa circonscription électorale.
Les cas de vacation sont définis par le règlement
intérieur du Conseil national.
Article 86 : Le député représente le peuple
et doit rester fidèle à la confiance placée en
lui et être à la hauteur de ses aspirations.
Son élection ne peut être sujette à aucune
condition de la part de ses électeurs.
Article 87 : Le bureau du Conseil national reçoit de la part du gouvernement, dans l'intervalle d'une semaine au moins avant l'ouverture de la session du Conseil, le projet du programme annuel après l'avoir adopté.
Article 88 : Les commissions préparent leurs questions relatives au projet du programme annuel du gouvernement et peuvent convoquer les ministres pour obtenir les éclaircissements nécessaires.
Article 89 : Le Conseil national discute du projet de budget
général de fonctionnement et du programme annuel du
gouvernement et propose les amendements nécessaires avant leur
approbation.
Le Premier ministre peut réadapter le programme de son
gouvernement en fonction des amendements demandés par le
Conseil national.
Article 90 : Au cas où le Conseil s'oppose au programme du gouvernement par les 2/3 de ses membres, après avoir demandé pour la troisième fois sa révision, le chef de l'État choisit entre la dissolution du Conseil national ou la formation d'un nouveau cabinet.
Article 91 : Le gouvernement prépare annuellement un bilan de l'exécution de son programme et le remet au Conseil national un mois au moins avant la tenue de sa session.
Article 92 : Les membres du Conseil national peuvent poser des
questions orales et des questions écrites au gouvernement dans
son ensemble ou à un seul de ses membres.
Les questions écrites sont remises au gouvernement deux
semaines au moins avant l'ouverture de la session.
Article 93 : Après la présentation du bilan de son programme au Conseil national, les membres du gouvernement répondent aux questions des membres du Conseil national.
Article 94 : Après le débat sur l'évaluation de l'exécution du programme du gouvernement, le Conseil national a le droit de convoquer le gouvernement ou l'un de ses membres pour une réunion d'explication sur une question ou plusieurs questions d'importance.
Article 95 : La Conseil national a le droit de créer des
commissions d'investigation pour étudier une question
particulièrement importante.
Il n'est pas possible de constituer une commission d'investigation
sur une question posée devant les instances judiciaires.
Les commissions d'investigation remettent les résultats de
leur travail au président du Conseil national, qui en transmet
copie au chef du gouvernement et une autre au Premier ministre.
La commission d'investigation présente les résultats de
son travail au Conseil dans une séance à huis clos.
Article 96 : Dans le cadre de l'exercice du contrôle sur le
pouvoir exécutif, le Conseil national est habilité
à voter une motion de censure contre le gouvernement ou contre
l'un de ses membres.
La demande de motion de censure est un droit de chaque
député. Elle ne peut faire l'objet de discussion qu'une
fois obtenue le soutien de dix membres du Conseil.
Article 97 : La décision de censure doit être justifiée par la maladministration, une grave déficience dans l'exécution des tâches, la négligence excessive, le gaspillage des biens publics, leur pillage, leur mauvaise utilisation, leur non-maintenance ou pour une erreur grave contraire à l'éthique de l'action gouvernementale.
Article 98 : Le Conseil national décide de la motion de censure contre le gouvernement par la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, et par la majorité simple pour le vote de la motion de censure contre un membre du gouvernement.
Article 99 : Le président du Conseil national adresse une
lettre au chef de l'État et une autre au Premier ministre,
pour leur notifier la décision du Conseil d'adopter une motion
de censure contre le gouvernement ou contre l'un de ses membres.
Le résultat immédiat de la motion de censure contre un
membre du gouvernement est la démission de ce dernier et la
nomination d'un nouveau ministre.
Article 100 : Après la motion de censure contre le
gouvernement, le chef de l'État réagit, dans
l'intervalle d'une durée ne dépassant pas quinze jours
: soit en nommant un nouveau Premier ministre qui forme un nouveau
gouvernement conformément aux dispositions des articles 53 et
54 ;
soit en adressant une lettre au président du Conseil national
lui demandant de revenir sur sa décision, et dans ce cas, si
le Conseil persiste dans le maintien de sa décision, le chef
de l'État décide de la démission du gouvernement
ou de la dissolution du Conseil national.
Article 101 : Dans le cas de la dissolution du Conseil national, le chef de l'État convoque des élections législatives anticipées pour une durée ne dépassant pas quarante jours à partir de la date de la dissolution du Conseil.
Article 102 : Jusqu'à l'élection d'un nouveau
Conseil national, le chef de l'État peut, en cas de besoin,
promulguer des décrets-lois.
Les propositions de loi peuvent être soumises à
discussion dès qu'elles sont proposées par dix
députés.
Article 103 : Le Premier ministre et les députés ont le droit de faire des propositions de lois.
Article 104 : Le Conseil national légifère dans les domaines suivants :
- les droits des individus et leurs obligations fondamentaux ;
- les règles générales relatives au code de la
famille ;
- la législation fondamentale sur la nationalité, le
droit de citoyenneté, l'état-civil ;
- Les règles générales relatives au statut des
étrangers ;
- les règles relatives à l'organisation judiciaire et
à la création des instances judiciaires ;
- Les règles du code des sanctions et les dispositions
pénales et le régime pénitencier ;
- les règles générales concernant les
dispositions civiles, les engagements commerciaux et le régime
de la propriété ;
- la division territoriale du pays ;
- Les impôts et le code douanier ;
- la loi des finances ;
- les règles générales relatives à
l'enseignement, à la formation et à la recherche
scientifique ;
- les règles générales relatives à la
santé publique et au logement ;
- les règles générales relatives à la
fonction publique ;
- les règles générales relatives à la
protection du patrimoine culturel et historique ;
- les règles générales relatives aux droits
matériels des personnes et leur organisation ;
- la création des médailles de l'État et ses
titres honorifiques ;
- les règles générales de l'immunité
(politique, législative, judiciaire).
Article 105 : En plus des domaines réservés aux lois organiques selon la Constitution, le Conseil national légifère par des lois organiques dans les domaines suivants :
- l'organisation des services publics et leurs activités
;
- la loi fondamentale de la justice et l'organisation judiciaire
;
- la loi concernant la sécurité nationale ;
- la loi organique doit être soumise au contrôle pour
s'assurer de la compatibilité du texte avec la
Constitution.
Article 106 : Le chef de l'État promulgue les lois dans un délai de trente jours à compter du jour de leur réception.
Article 107 : Le chef de l'État peut demander un relecture d'une loi et le vote du Conseil sur cette loi, et ce dans l'intervalle de trente jours à compter de la date de son approbation. Dans ce cas , la loi est nécessairement approuvée par les deux tiers des membres du Conseil national.
Article 108 : Le vote au Conseil national est personnel et ne peut être délégué.
Article 109 : Le chef de l'État peut prononcer un discours devant le Conseil national.
Article 110 : Les chefs d'État et de gouvernement et les délégations étrangères importantes peuvent prononcer des discours devant le Conseil national.
Troisième chapitre : Le pouvoir judiciaire
Article 111 : Le pouvoir judiciaire en République Arabe Sahraouie Démocratique est indépendant et est exercé dans le cadre de la loi.
Article 112 : Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés en son nom.
Article 113 : La justice est à la disposition de tous : ses bases sont la légalité et l'égalité. Elle est concrétisée par le respect du droit.
Article 114 : Les tribunaux sont les tribunaux de première
instance, les cours d'appel et la Cour suprême.
Les tribunaux de réconciliation, traitant des actes de mariage
et de divorce, sont considérés comme étant des
sections locales des tribunaux de première instance. Les
tribunaux militaires traitent les questions relatives à
l'institution militaire.
Leur organisation et leurs attributions sont définies par une
loi.
Article 115 : La composition, les fonctions et les prérogatives des tribunaux sont définies par une loi.
Article 116 : La Cour suprême est l'instance
supérieure de la justice.
Son président est un juge désigné par le chef de
l'État sur proposition du ministre de la Justice.
Article 117 : Le procureur de la République est désigné par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice.
Article 118 : Tous les organismes, institutions et instances de l'État sont tenus d'appliquer les ordres et les jugements de la justice à tout moment, en tout lieu, et dans toutes les circonstances.
Article 119 : La loi protège le citoyen contre toute
déviation ou pression de la part de l'autorité
judiciaire.
Le juge est responsable devant le Conseil supérieur de la
justice de la manière de s'acquitter de ses fonctions
conformément à la loi.
Dans le cas où le juge agit en contradiction avec la
Constitution ou en cas de violation de la loi, il fera l'objet d'une
convocation pour une séance disciplinaire devant le Conseil
supérieur de la justice.
Article 120 : Le conseil supérieur de la justice est
l'instance suprême de l'appareil judiciaire.
Il exprime l'indépendance de ce dernier et propose les juges
au chef de l'État pour leur désignation, défend
les droits de juges - matériels et moraux - et veille à
leur protection juridiquement institutionnalisée.
Article 121 : Le Conseil supérieur de la justice est composé :
- du président de la Cour suprême,
président
- de deux juges nommés par le chef de l'État
- de deux juges désignés par le Conseil national
- et de trois juges élus par l'assemblée
générale des juges.
La durée de l'exercice d'une fonction dans le Conseil supérieur de la justice est de quatre ans renouvelables.
Article 122 : L'État protège l'indépendance
de la justice : L'État protège le juge contre toutes
les formes de pression et contre les interventions qui portent
atteintes à sa fonction et à l'impartialité de
son jugement.
L'État protège le juge contre les menaces, les
humiliations, l'insulte, les agressions de toute sorte durant et
à l'occasion de l'exécution de ses fonctions.
Au cas où le juge est l'objet de sévices, qu'ils soient
matériels, physiques ou moraux, l'État s'engage
à compenser les dommages qui en découlent.
Les avocats bénéficient de la même protection et
des mêmes droits établis constitutionnellement pour les
juges.
Article 123 : Le Conseil supérieur de la justice prononce un avis consultatif anticipé concernant l'exercice par le chef de l'État du droit de pardon et de l'allégement des peines.
Article 124 : Les droits et obligations du juge, les
méthodes de l'organisation et du fonctionnement de la fonction
de justice sont définis par une loi.
Les attributions, les fonctions, le fonctionnement du Conseil
supérieur de la justice sont définis par une loi
organique.
Article 125 : La fonction d'avocat est un métier libre,
indépendant dans le cadre de l'administration judiciaire.
Elle est organisée par une loi qui définit son
fonctionnement.
Troisième partie : Le contrôle et les institutions consultatives
Chapitre premier : Le contrôle
Article 126 : Les congrès locaux sont chargés du contrôle au plan populaire.
Article 127 : Les conférences politiques sont tenues tous les dix-huit mois et constituent le cadre pour l'élection des membres du Conseil national.
Deuxième chapitre : Les institutions consultatives
Article 128 : Il est constitué un Conseil consultatif des notables.
Quatrième partie : Autres dispositions
Chapitre premier : Les fêtes nationales
Article 129 : Sont considérées fêtes
nationales, les dates suivantes :
- 27 février, proclamation de la RASD
- 8 mars, premier martyr
- 10 mai, naissance du Front POLISARIO
- 20 mai, déclenchement de la lutte de libération
nationale
- 9 juin, journée des martyrs
- 17 juin, jour de l'insurrection
- 12 octobre, fête de l'unité nationale.
Deuxième chapitre : Révision de la constitution
Article 130 : La révision de la Constitution est de la compétence du congrès jusqu'au parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.
Troisième chapitre : Dispositions transitoires
Article 131 : La durée de la phase transitoire est déterminée par le premier congrès du Front POLISARIO, après le parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.
Article 132 : Le Conseil national poursuit ses fonctions jusqu'à l'élection du premier parlement après le parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité de son territoire national.
Article 133 : Le chef de l'État promulgue des décrets présidentiels ayant force de loi pour réadapter les textes de loi - qui ne le sont pas - avec la Constitution en attendant qu'ils soient amendés par l'instance législative.
* tiré de "La République sahraouie", Mohamed-Fadel ould Ismaïl ould Es-Sweyih, Ed L'Harmattan, février 2000.
** a remplacé la Constitution adoptée par le 9ème congrès du Front Polisario, 19.-26.08.95