LA TROISIÈME CONFÉRENCE INTERSYNDICALE POUR LA SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI

ROME 28-29 OCTOBRE 2005

 

 

SITUATION DES TRAVAILLEURS SAHRAOUIS DANS

LES TERRITOIRES OCCUPÉS DU SAHARA OCCIDENTAL

Par

ASFARI NAAMA ABDI

Juriste sahraoui

 

Charte de l'Organisation des Nations Unies, Article 73 :

« Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :

a. d'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus ;

b. de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement (…). »

Le Sahara Occidental est un territoire non-autonome. Son statut juridique est défini par l'article 73 de la Charte des Nations Unies.

Les habitants d'un territoire non autonome, selon le droit international, bénéficient d'un certain nombre de droits. Ils sont protégés par des instruments du droit international public général mais aussi par les règles spécifiques du droit international humanitaire.

Mon intervention va aborder d'une part la situation difficile de la population sahraouie sous l'occupation marocaine et particulièrement celle des travailleurs de Phosboucraâ, avec tous ses aspects politiques et juridiques et d'autre part celle d'autres civils sahraouis qui vivent sous l'occupation militaire marocaine depuis 1975.

 

LE CAS DES TRAVAILLEURS DE PHOSBOUCRÂA

1. La mine de Phosboucrâa et la remise en cause des droits des travailleurs sous l'occupation marocaine

La mine de Phosboucrâa a été découverte en 1962 au temps de la colonisation espagnole. Alors que son exploitation effective n'a débuté qu'en 1972, l'administration espagnole avait défini dès 1962 l'organisation et la gestion de la mine ainsi que le statut et les droits des employés dans un règlement qui établit les contrats des travailleurs sahraouis : « le règlement de Phosboucrâa »L'effectif des travailleurs sahraouis à l'époque était de l'ordre de 1 500, toutes spécialités confondues, nombre équivalent à celui des travailleurs espagnols.
Ces contrats ont été remis en cause par la direction de l'entreprise en 1977. A cette date, 65 % des parts de l'entreprise Phosboucrâa venaient d'être cédés à l'Office Chérifien des Phosphates (OCP) entreprise marocaine.
L'OCP s'était engagé à reprendre les dispositions de l'ancienne convention, mais cet engagement est resté sans effet. Depuis lors les travailleurs sahraouis ont été marginalisés et leurs salaires ont été abusivement abaissés par rapport à ceux des employés espagnols et marocains, à qualification et à poste égaux.
Ainsi les travailleurs sahraouis se sont mis à travailler 48 heures par semaine alors que la base de rémunération restait de 40 heures et que sous l'administration espagnole les deux jours de repos hebdomadaires étaient reconnus.
La feuille de paie mensuelle était basée sur 31 jours. Après le changement de direction, ils ont reçu deux feuilles de salaire par mois totalisant à elles deux 26 jours, y compris les samedis.
Pour ce qui est des salaires et des responsabilités, des disparités importantes se sont aggravées entre travailleurs sahraouis et marocains.
La retraite avait été fixée par le « Règlement » à 65 ans, mais ils ont été contraints de partir dès l'âge 55 ans. Quant à la couverture médicale, alors que le « Règlement » accordait une prise en charge de l'hospitalisation, l'OCP l'OCP qui ne l'accorde plus qu'aux nouveaux embauchés marocains et le refuse aux Sahraouis.
Les nouveaux contrats de l'OCP n'ayant pas été proposé à la signature des employés sahraouis, ils sont 720 qui ont ainsi été spoliés de leurs droits sociaux.
Aujourd'hui les travailleurs sahraouis en fonction sont très peu nombreux : ils ne sont plus qu'une centaine sur 1 000 employés et n'occupent plus de postes à responsabilité.
Autrefois, il était de coutume d'embaucher les enfants du personnel. Cette pratique est désormais terminée et le recrutement est essentiellement marocain.

2. Les travailleurs de Phosboucrâa dans la lutte nationale

Dès 1999, les travailleurs de Phosboucrâa ont pris part à toutes les manifestations qu'a connu le Territoire contre les violations des Droits de l'homme et la présence illégale du Maroc au Sahara Occidental. Tous ces mouvements de résistance populaire ont été durement réprimés, notamment en septembre 1999, en août 2002 et enfin en mai 2005.
Ce dernier soulèvement populaire a été la cible de la machine répressive de l'occupant marocain. De nombreuses personnes ont été arrêtées, torturées, condamnées à des lourdes peines allant jusqu'à vingt ans de prison ferme.
La question des travailleurs sahraouis de Phosboucrâa a fait l'objet d'un « plan d'action » lors de la 28e Conférence de Solidarité avec le Peuple Sahraoui à Modena en Italie en octobre 2002.
Le vide juridique qui existe suite à la situation de l'occupation marocaine ainsi que les réticences de l'ONU à assumer pleinement ses responsabilités ont créé une situation où les violations continues du droit international par le Maroc ont conduit à la mise en place d'une discrimination totale contre les Sahraouis en général et contre les travailleurs en particulier. La discrimination est en effet la façon par laquelle les Marocains exercent leur répression et violent les droits fondamentaux des Sahraouis. Il y a là un lien direct entre le refus du Maroc de respecter le droit international avec son occupation illégale du Sahara Occidental et les graves violations des Droits de l'Homme que commet quotidiennement le régime contre la population sahraouie.
La remise en cause unilatérale en 1977 des droits contractuels des travailleurs sahraouis, définis par le Règlement Phosboucrâa de 1962, alors que les travailleurs espagnols continuaient de bénéficier des droits acquis avant 1975, pose la question de la discrimination et de la violation du droit de « non-discrimination », garanti par bon nombre de textes du droit international.

 

DISCRIMINATION : VIOLATION D'UN DROIT ET D'UN PRINCIPE

Le principe de non discrimination est issu du postulat de l'égalité de tous les êtres humains, posé par l'article 1e de la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme et affirmé par la Charte des Nations Unies (art. 1 § 3) et par tous les instruments internationaux de proclamation des Droits de l'homme (DUDH, art. 2 ; PIDCP (Pacte International des Droits Civil et Politique), art 2, CEDH (Convention Européenne des Droits de l'Homme) art. 14, Charte Africaine art.2).
Ce principe suppose qu'un traitement égal soit réservé à des individus égaux et implique l'existence d'une norme prescrivant l'égalité devant la loi.
Le 21 juin 1971, à propos de l'occupation de la Namibie par l'Afrique du Sud, la Cour Internationale de Justice a donné une définition de la discrimination : « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique constitue un déni des droits fondamentaux de la personne humaine » donc et une violation flagrante de la Charte des Nations Unis. Le Comité des Nations Unies des Droits de l'Homme a la même conception exclusive des motifs de discrimination.
La reconnaissance du droit à la non-discrimination résulte donc de l'interprétation constructive faite par le Comité des Droits de l'Homme de l'article 26 du PIDCP : « toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi. » Refusant de voir dans cette disposition une simple réitération de la clause de non-discrimination de l'article 2 du Pacte, le Comité des Droits de l'Homme estime que l'article 26 consacre le principe général de l'égalité, proclamé par l'article 7 de la DUDH qui « interdit toute discrimination de droit ou de fait dans tous les domaines ». L'article 26 impose à l'Etat de ne pas adopter et de ne pas mettre en œuvre une loi dont le contenu serait discriminatoire.
Le droit garanti par cet article est donc, au sein du PIDCP, un droit autonome dont la portée n'est pas limitée aux seuls droits énoncés par le Pacte. Il s'analyse comme un droit à la non-discrimination pour la jouissance de tout droit, que celui-ci soit énoncé par le PIDCP ou par tout autre instrument du droit international, tel le Pacte International sur les droits économique, sociaux et culturels (Droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales, art. 9).
Le Maroc et l'Espagne ont tous les deux ratifié les deux pactes internationaux. Ils se sont engagés à protéger tous les droits énoncés par les deux pactes.

 

AUTRES ATTEINTES AUX DROITS DU TRAVAIL

Depuis 1999, les Sahraouis ont entamé un soulèvement populaire contre l'occupation illégale de leur Territoire. De grandes manifestations ont touché toutes les villes sahraouies mais aussi les villes marocaines. Ces protestations non-violentes (marches et réunions politiques, distribution de tracts et de drapeaux nationaux sahraouis) sont sujettes à une répression violente. De très nombreux sahraouis ont été blessés, arrêtés, et d'autres torturés et condamnés à lourdes peines.
Tous ces événements résultent de leur refus de l'occupation, de la marginalisation dont ils sont victimes et du report indéfini du référendum d'autodétermination.

 

EXODE ''FORCÉ'' DES SAHRAOUIS À L'INTERIEUR DU MAROC ET TRANSFERT MASSIF DES COLONS MAROCAINS DANS LE TERRITOIRE SAHRAOUI

A partir 1988, le Maroc a organisé un exode de plus de 6 000 jeunes sahraouis (presque tous des lycéens) vers les villes marocaines où des programmes visant la création d'emplois avaient été lancés en vue de les intégrer à la population marocaine. Cette mesure visait également une diminution de la population sahraouie dans les Territoires Occupés.
En 1999, après le soulèvement populaire qui avait alors secoué les Territoires Occupées, le Maroc a repris cette politique.
Les autorités marocaines exigent des centaines des diplômés sahraouis demandeurs d'emploi d'aller travailler dans les villes marocaines et pas dans les Territoires Occupés. Dans leur contrat de travail une clause mentionne l'obligation de rester au Maroc et de ne pas demander de mutation pendant cinq ans.
Cette politique coloniale qui contraint des milliers des diplômés sahraouis à s'exiler au Maroc, a pour objectif de vider le Territoire de sa jeunesse, et de cette potentialité nationale qui a joué un rôle si déterminant dans l'histoire et le combat national sahraouis.
D'autre part, depuis 1975 et jusqu'à aujourd'hui, le Maroc ne cesse d'envoyer des centaines de milliers de marocains dans le Territoire sahraoui en leur offrant toutes les conditions facilitant leur installation définitive.
La politique colonisatrice marocaine viole ainsi tous les textes et toutes les résolutions des Nations Unis qui exigent le respect des droits politiques, civils et économiques des habitants d'un territoire non autonome, comme le souligne notamment l'article 73 de la Charte de l'ONU.

 

LA PERTE D'EMPLOI, CONSÉQUENCE DIRECTE APRÈS CHAQUE ARRESTATION ET INCARCÉRATION

Tout sahraoui qui affiche ses opinions politiques ou qui milite pour le respect des Droits de l'Homme dans le territoire sahraoui risque de perdre son travail.

MOUTIK Elhoussine, ex-Président de la section Sahara du FVJ (Forum Vérité et Justice) a été licencié abusivement en 2002 de son poste à la société SEPOMER-Sahara. Moutik était membre de la délégation de militants des Droits de l'homme qui a rencontré madame Catherine LALUMIERE et une délégation du Parlement européen au Sahara occidental en février 2002.

Le 5 octobre 2005 à Goulimine, la sœur de Moutik : MOUTIK Khadija, syndicaliste, a été arrêté avec deux autres femmes sahraouies, BOUDA Aziza et ASSAGHI Attifa, au lendemain d'un sit-in organisé devant la préfecture de Goulimine.
MOUTIK Khadija a été victime d'un licenciement abusif de la mairie de Goulimine suite à ses activités syndicales en 2003.

Un nombre non négligeable de Sahraoui(e)s ont ainsi perdu leur emploi, après leur arrestation. En voici la liste :

Nom et prénom

Employeur

Perte d'emploi

Lieu de détention

NACERI Abdeslama

Mairie de Khouribga

19 juin 2002

Laayoune - Ait Melloul

DIMAOUI Abdeslam

Tribunal de 1ère instance Agadir

27 mai 1977

Kénitra

ANTITICH Sidati

Délégation Education Nationale. Smara

17 novembre 2001

Laayoune

ZARGO Elmahdi

Mairie de Laayoune

1987

Laayoune

LAKHDAR Lalhlie

Fonctionnaire Casablanca

17 novembre 2001

Laayoune

HMAD HAMMAD

Municipalité de Tarfaya

2004

Laayoune

NOUMRIA Brahim

Privé de travail

Laayoune

LARBI Massoud

Privé de travail

Laayoune

ELMOUTAWAKIL Mohammed

Municipalité Ben Msik (Casablanca)

2005

Laayoune

BAHARA Salek

Fonctionnaire Fos Boucrâa

Juin 2000

Agadir - Marrakech

DIMAOUI Lahbib

Cour d'Appel d'Agadir

25 mai 1977

Kénitra

ADDIA Ahmed

Tribunal de 1ère Instance Agadir

Juin 1977

Kénitra

AABDOU Bachir

Province de Goumine

BRAHIM Laghzal

Maire de Tan Tan

Juillet 1999

Agadir Marrakech

KHAYA Cheikh

Crédit Agricole Laayoune

Juillet 1999

Agadir Marrakech

TAMEK Ali Salem

Mairie d'Assa

Août 2002

Rabat Ait Melloul

ELMOUSSAOUI Dkhil

Délégation Education Nationale Dakhla

2 avril 2003

Laayoune

CHAGGAR Mohamed

Délégation de la santé publique de Tan Tan

1987

Laayoune

BOUGRAYNE Hadi

Province de Smara

27 septembre 2002

Laayoune

SALEH Labyhi

Septembre 2002

HAMMAD Ahmed

Province de Laayoune

Février 2002

ISMAAILI Brahim

Province de Rachidia

Février 2002

ADRISSI Mokhtar

Délégation au tourisme

1976

Gaalat M'Gouna 1976-1991

AMINATOU Ahmed Haydar

Mairie de Boujdour

Juin 2005

Laayoune

MUTATION ARBITRAIRE

Lors de la rentrée scolaire 2003-2004, une vingtaine d'enseignants sahraouis ont été mutés dans des villes marocaines en violation flagrante de la réglementation régissant les mutations au sein du Ministère de l'Education marocaine. Ces enseignants étaient actifs au sein d'associations de Droits de l'homme :

 

DROIT À L'AUTODÉTRMINATION, PRINCIPE PROTECTEUR DES DROITS DE L'HOMME

Toute considération concernant la question de la protection des droits de l'homme du peuple sahraoui et de ses membres doit partir de l'affirmation que ce peuple possède, sur la base du droit international général, le droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui a le droit de disposer de lui-même et de choisir librement sa condition politique. Le dernier rapport du Secrétaire Général de l'ONU, du 13 octobre 2005, s'avère inquiétant puisque nous pouvons relever qu'il s'oriente vers l'illégalité à travers des propositions qui échappent au cadre du plan de paix et à la tenue d'un référendum d'autodétermination libre, juste et impartial. Cette exigence renvoi au noyau essentiel du droit à l'autodétermination et ne peut être dérogé ou modifié par accord international car elle a le caractère d'un droit impératif.

Tout traité international allant en sens contraire serait légalement nul et ne pourrait avoir aucun effet juridique. Ainsi, l'exercice préalable du droit à l'autodétermination est nécessaire au respect de tous les autres Droits de l'homme et des libertés fondamentales du peuple sahraoui. Sans cet exercice l'ensemble de ces droits et libertés ne bénéficiera jamais de la protection adéquate. Exiger le respect des droits de l'homme collectifs et individuels, par tous les moyens existants dans le droit international, est nécessaire. Cela renforce également la lutte pour l'autodétermination.

Cette tendance à la collectivisation des Droits de l'homme a été exprimée nettement sur le plan universel par la proclamation de Téhéran du 13 mai 1968, qui fait figurer la résolution 1514 parmi les instruments universels de proclamation des Droits de l'homme édictant des normes obligatoires, et par la résolution 32/130 qui n'hésite pas à placer le droit « de chaque peuple à l'exercice de sa pleine souveraineté sur ses richesses et ressources naturelles », parmi les priorités en matière de Droits de l'homme.

Dans un autre texte, l'Avis n° 2 de la Commission d'arbitrage de la Conférence Européenne pour la paix en Yougoslavie du 11 janvier 1992, le droit à l'autodétermination est bien un principe protecteur des Droits de l'homme, dont la réalisation conditionne la jouissance des droits de l'individu.

Envisagé comme le droit des nations à former un état indépendant, le droit des peuples se rattache aussi à la notion d'idée démocratique et implique le droit pour la population de choisir librement ses institutions politiques et ses dirigeants : « Fondée sur la volonté, librement exprimée, du peuple qui détermine le système politique, économique, social et culturel qui sera le sien et sur pleine participation à tous les aspects de la vie de la société ».

Interprété comme un principe de légitimité démocratique, le droit des peuples se situerait alors au point de rencontre des droits de la collectivité et des droits individuels civiles et politiques.


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